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Article R1614-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Des conventions passées entre l'Etat et la région peuvent prévoir la transmission des informations prévues à l'article R. 1614-11 par fichiers informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux.

Elles peuvent prévoir en outre :

1° L'adaptation des formulaires normalisés relatifs à l'apprentissage, aux besoins statistiques propres de la région et la réalisation conjointe de statistiques particulières ;

2° La mise en place de systèmes d'informations complémentaires.