Article R1614-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1614-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les articles R. 1614-10 à R. 1614-15 fixent les conditions dans lesquelles la région, en application de l'article L. 1614-7 et de l'article 50 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, est tenue de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.