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Article R1614-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.