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Article R1614-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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La commission peut demander au ministre ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile ; elle entend, soit à leur demande, soit à la demande du président de la commission ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétences faisant l'objet d'un transfert.