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Article R1614-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


En cas de décès de l'un des représentants des communes, des départements et des régions ou lorsque l'un de ses représentants vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement et à celui de son suppléant dans un délai de trois mois.