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Article R1612-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1612-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.