Article R1612-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1612-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.