Article R1612-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1612-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.