Article R1612-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1612-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.