Article R1612-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1612-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.