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Article R1612-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1612-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable.