Article R1612-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1612-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.