Article R1612-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1612-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.