Article R1612-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1612-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 1612-13.