Articles

Article R1612-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1612-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.