Article R1612-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1612-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.