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Article R1612-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.