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Article D1612-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1612-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le préfet communique aux maires :

1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;

2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;

3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;

4° (paragraphe supprimé)

5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;

6° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

7° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

8° Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février.