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Article R1612-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1612-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.