Article R1612-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1612-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.