Article R1612-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1612-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.