Article R1611-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1611-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13.