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Article R1611-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1611-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 1611-13. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.