Article R1611-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1611-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Pour l'application de l'article L. 1611-6, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles, désignés dans la présente sous-section par les termes : " les distributeurs ", peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés : " chèques d'accompagnement personnalisé ".
Dans la présente sous-section, sont désignés par les termes :
- " les bénéficiaires " : les personnes qui reçoivent les chèques d'accompagnement personnalisé ;
- " les émetteurs " : les personnes qui mettent les chèques d'accompagnement personnalisé à la disposition des distributeurs et en assurent le paiement ;
- " les prestataires " : les personnes qui acceptent les chèques d'accompagnement personnalisé pour l'acquisition de biens, produits ou services.