Articles

Article R1511-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Aucune aide à la location de terrains ou de bâtiments ne peut être accordée à une entreprise exerçant une activité de production, de transformation ou de commercialisation des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne.