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Article R1511-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, et dans les zones énumérées à l'annexe II du décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire qui ne figurent pas à son annexe I, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises.

Ces rabais ne peuvent être accordés qu'aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 260 millions de francs, soit un total de bilan annuel inférieur à 180 millions de francs et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.

Les rabais ne peuvent excéder 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ils sont plafonnés à 900 000 F.