Article R1511-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le montant des aides à l'investissement immobilier, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-12, accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ne peut excéder :
a) 70 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;
b) 60 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
c) 25 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
d) 20 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.
Ces taux peuvent être majorés de 10 points de pourcentage lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement.
Toutefois, lorsque les investissements aidés portent sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ou lorsque le bénéficiaire de l'aide exerce ses activités dans le secteur des transports, le montant maximal des aides à l'investissement immobilier accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est fixé dans la limite des taux prévus à l'article R. 1511-12.