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Article R1511-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et des bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1511-4. Il ne peut excéder :

a) 60 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;

b) 50 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

c) 15 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;

d) 10 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.