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Article R1511-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.

Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financés sans aucune aide publique.

Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.