Article R1511-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.
Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financés sans aucune aide publique.
Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.