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Article R1511-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-5, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.

Les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie charbonnière ne peuvent bénéficier de ces aides.

Dans les zones d'aide à finalité régionale à titre transitoire énumérées à l'annexe 2 au décret mentionné à l'article R. 1511-5, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées que jusqu'au 31 décembre 2008.