Article R1511-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La somme des aides publiques accordées pour des investissements portant sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ne peut excéder, pour un même projet, un montant résultant de l'application aux taux plafonds prévus par les a, b c et d des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 de coefficients de pondération fixés selon l'échelle suivante :
a) Jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ;
b) Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ;
c) Tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0,34.