Article R1511-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, le montant des aides à l'investissement immobilier, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-6, accordées à des entreprises répondant aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises et conformément aux dispositions de ce règlement publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 10 du 13 janvier 2001) modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 63 du 28 février 2004), ne peut excéder :
a) 75 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer ;
b) 33 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
c) 27 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
d) 21,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.