Article R1221-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1221-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.