Article R1211-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1211-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ;
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie Française ;
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;