Article R1773-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1773-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
- le coefficient 0,07 prévu au a de l'article R. 1614-79 est ramené à 0,05 ;
- la surface minimale de la bibliothèque prévue au b de l'article R. 1614-89 est de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.