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Article R1773-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1773-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-101 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des alinéas suivants :

Les montants minima de dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article R. 1614-77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.

Le besoin en équipement mentionné au premier alinéa de l'article R. 1614-87 est fixé à trois fois le montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le besoin d'équipement des communes calculé dans les conditions prévues par l'article R. 1614-87 est inférieur au montant d'équipement moyen des régions métropolitaines.