Article R1773-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1773-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3 est notifié aux collectivités intéressées.
Le ministre chargé des collectivités locales, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre. A défaut d'avis émis dans ce délai, son avis est réputé acquis.