Article R1773-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1773-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le ministre chargé de l'outre-mer saisit la commission du projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3.
La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet par son président. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé acquis.