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Article R1773-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1773-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La commission ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit égal à plus de la moitié du nombre des membres en exercice et que siègent trois membres au moins ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article R. 1773-1.

S'il n'est pas satisfait à ces exigences lors d'une première réunion, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1773-4. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au représentant de l'Etat à Mayotte et aux ministres intéressés.