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Article R1773-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1773-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


En cas de décès de l'un des représentants des communes ou de la collectivité départementale ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1773-1 et pour la durée du mandat restant à courir.