Article R1772-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1772-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-1, le représentant de l'Etat communique au président du conseil général :
1° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
3° La variation de l'indice local du coût de la vie entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
4° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
5° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité départementale à la date du 1er février.