Les articles D. 1424-32-3 à D. 1424-32-5 et les articles D. 1424-32-7 à D. 1424-32-11 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1424-32-3, les mots : "population des départements composant chaque zone" sont remplacés par les mots : "population de la collectivité départementale de Mayotte" ;
2° Pour l'application de l'article D. 1424-32-7, les mots : "président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "président du conseil général de Mayotte" et les mots : "délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "délibération du conseil général de Mayotte".
3° Pour l'application du III de l'article D. 1424-32-10, les mots : "effectués par les services départementaux d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "le service d'incendie et de secours" et, pour l'application du IV du même article, les mots : "président du conseil d'administration" sont remplacés par les mots : "président du conseil général".