Article D1621-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D1621-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le taux de cotisation obligatoire mentionné à l'article L. 1621-2 du présent code est fixé à 0,2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux bénéficiaires potentiels du fonds, tel que défini à l'article D. 1621-1. La cotisation est versée au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.