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Article R1618-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1618-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont :

1° Les indemnités d'assurance ;

2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ;

3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ;

4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat.