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Article R1614-40-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-40-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de gestion des personnels d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les collèges et les lycées et de les transmettre à l'Etat.