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Article R1614-40-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-40-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :

- la transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;

- l'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou des autres partenaires du fonds de solidarité pour le logement et la réalisation conjointe de statistiques particulières.