Article R1524-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1524-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions.
Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu, ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.