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Article D1511-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1511-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le contrat conclu entre l'étudiant au cours de ses études de troisième cycle et la ou les collectivités territoriales qui attribuent l'aide précise notamment les sanctions encourures par les parties contractantes en cas de non-respect de leurs engagements contractuels, hormis les cas visés à l'article D. 1511-56.

La mission régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.