Article D1511-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D1511-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les collectivités territoriales et leurs groupements allouent, seules ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-52 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu de résidence et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales et leurs groupements.