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Article D1511-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1511-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.

Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme.