Articles

Article D1511-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1511-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.